Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 4 Obligations lors de la manipulation de sources de rayonnement

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 86 à 88 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Obligation de tenir un inventaire et un registre et de faire rapport

1Les titulaires d’une autorisation doivent, lors de la manipulation de sources radioactives scellées, en tenir un inventaire.

2Ils doivent tenir un registre concernant l’achat, l’utilisation, la remise et l’élimination de matières radioactives.

3Ils doivent faire rapport annuellement à l’autorité de surveillance sur le commerce de sources de rayonnement et fournir les indications suivantes:

a.
la désignation des radionucléides, leur activité, la date à laquelle cette activité a été déterminée ainsi que leur forme chimique et physique;
b.
la désignation des appareils ou objets qui contiennent des sources radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité ainsi que la date à laquelle cette activité a été déterminée;
c.
la désignation des installations et leurs paramètres;
d.
les adresses et numéros d’autorisation des acheteurs nationaux.

4L’autorité qui délivre les autorisations peut prévoir dans l’autorisation des obligations supplémentaires concernant la tenue de registres ou l’établissement de rapports.

Art. 87 Remise

Les détenteurs de sources de rayonnement soumises à autorisation ne sont autorisés à remettre ces sources qu’à des entreprises ou à des personnes au bénéfice de l’autorisation requise.

Art. 88 Exigences concernant la manipulation et l’emplacement des sources de rayonnement

Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe les exigences concernant la manipulation et l’emplacement des sources de rayonnement. Il fixe notamment:

a.
les mesures relatives à la construction et les bases de leur calcul;
b.
les exigences concernant les locaux d’irradiation, d’application et de repos de même que celles concernant les locaux dans lesquels sont utilisés les appareils d’examen en médecine nucléaire;
c.
les mesures de radioprotection ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement thérapeutiques ainsi qu’aux chambres de thérapie dans lesquelles ils sont placés;
d.
le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les lieux de stockage de matières radioactives.

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