Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 4 Livraison de déchets radioactifs

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs

Art. 119 à 121 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Déchets radioactifs à livrer

1Les déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités conformément à l’art. 118.

2Ne doivent pas être livrés au centre fédéral de ramassage l’IPS:

a.
les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l’environnement;
b.
les déchets radioactifs de courte période visés à l’art. 117.

3Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer jusqu’à leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

Art. 121 Groupe de coordination

Un groupe de coordination composé de représentants de l’OFSP, de l’IFSN et de l’IPS établit, à l’intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations pour garantir une réception sûre des déchets radioactifs devant être livrés.

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