Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Section 8 Mesures assurant la qualité

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Art. 100

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100

1Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les sources de rayonnement:

a.
fassent l’objet d’un contrôle avant d’être utilisées pour la première fois;
b.
fassent régulièrement l’objet d’un contrôle et d’une révision.

2L’al. 1 est aussi applicable aux systèmes médicaux de réception, de restitution et de documentation de l’image ainsi qu’aux systèmes d’examen en médecine nucléaire et aux activimètres.

3Le DFI, en accord avec l’IFSN, peut fixer l’étendue minimale et la périodicité du contrôle ainsi que l’étendue minimale du programme d’assurance de qualité de même que les exigences auxquelles doivent satisfaire les services qui les réalisent. Pour ce faire, il prend en compte les normes nationales et internationales d’assurance de la qualité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.