Art. 3 Libération des apports
1Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce, les apports n’ont pas été libérés au prix d’émission de l’ensemble des parts sociales, la libération doit être effectuée dans les deux ans.
2 Les associés répondent de toutes les obligations de la société, conformément à l’art. 802 du code des obligations dans sa teneur du 18 décembre 1936898, aussi longtemps que les apports n’ont pas été intégralement libérés jusqu’à concurrence du montant du capital social.