A. Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

Art. 957 Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes

1Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les personnes morales.

2Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.
les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.
les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.
les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC827.

3Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

B. Comptabilité

Art. 957a Comptabilité

1La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique).

2La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:

1.
l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1;
2.
la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.
la clarté;
4.
l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise;
5.
la traçabilité des enregistrements comptables.

3On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement.

4La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.

5Elle est tenue dans l’une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

C. Présentation des comptes

I. But et contenu

Art. 958 Présentation des comptes : but et contenu

1Les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.

2Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

3Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice à l’organe ou aux personnes qui ont la compétence de l’approuver. Il est signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise.

II. Règles fondamentales de l’établissement des comptes

1. Principe de continuité de l’exploitation

Art. 958a Principe de continuité de l’exploitation

1Les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

2Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l’entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité.

3Les dérogations au principe de continuité de l’exploitation et leur influence sur la situation économique de l’entreprise sont commentées dans l’annexe aux comptes annuels.

2. Principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits

Art. 958b Principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits

1Les charges et les produits sont présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits.

2Si les produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d’établir une comptabilité de dépenses et de recettes.

3Si les comptes ne sont pas présentés en francs, le cours moyen de l’exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l’al. 2.828

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Principe de régularité

Art. 958c Présentation des comptes : principe de régularité

1L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:

1.
la clarté et l’intelligibilité;
2.
l’intégralité;
3.
la fiabilité;
4.
l’importance relative;
5.
la prudence;
6.
la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
7.
l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.

2Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe est justifié par un inventaire ou d’une autre manière.

3La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l’entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.

IV. Présentation, monnaie et langue

Art. 958d Présentation des comptes : présentation, monnaie et langue

1Le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés sous forme de tableau ou de liste. Il n’y a pas lieu de présenter séparément les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant.

2Dans les comptes annuels, les chiffres de l’exercice précédent figurent en regard des valeurs de l’exercice sous revue.

3Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise. S’ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l’annexe.

4Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais.

D. Publication et consultation

Art. 958e Publication et consultation

1Les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés à toute personne qui en fait la demande dans les douze mois qui suivent leur approbation, à ses frais, lorsque l’entreprise répond à l’une des conditions suivantes:

1.
elle est débitrice d’un emprunt par obligations;
2.
elle a des titres de participation cotés en bourse.

2Les autres entreprises doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.

3Lorsque l’entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels.829

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

E. Tenue et conservation des livres

Art. 958f Tenue et conservation des livres

1Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l’exercice.

2Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.

3Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d’information pouvant être utilisés.

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