Code des obligations (CO) · RS 220

M. Fin du bail

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

Art. 295 à 298 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Expiration de la durée convenue

Art. 295 Fin du bail : expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

3Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d’une année de bail.

II. Délais et termes de congé

Art. 296 Fin du bail : délais et termes de congé

1Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n’importe quel terme, s’il n’existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

2Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long ou d’un autre terme.

3Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

III. Congé extraordinaire

1. Justes motifs

Art. 297 Congé extraordinaire : justes motifs

1Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

2Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

2. Faillite du fermier

Art. 297a Congé extraordinaire : faillite du fermier

1En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l’ouverture de la faillite.

2Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l’inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu’à la fin de l’année de bail.

3. Décès du fermier

IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

Art. 298 Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

1Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.

2Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

3À défaut, le congé est nul.

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