Art. 8 Droit de vote
1Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.
2Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2, 2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.