Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Art. 598 à 601 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en nom collectif

B. Gestion

Art. 599 Gestion

La société est gérée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables.

C. Situation du commanditaire

Art. 600 Situation du commanditaire

1Le commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de gérer les affaires de la société.

2Il ne peut non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

3Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan et d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert indépendant; en cas de contestation, l’expert est désigné par le tribunal.310

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

D. Participation aux bénéfices et aux pertes

Art. 601 Participation aux bénéfices et aux pertes

1Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant de sa commandite.

2À défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal.

3Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.

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