Code des obligations (CO) · RS 220

C. Révocation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-huitième: De l’assignation

Art. 470

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 470 Révocation

1L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.

2bisSi les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.286

3La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

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