Code des obligations (CO) · RS 220

A. Extinction des accessoires de l’obligation

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 114

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 114 Extinction des accessoires de l’obligation

1Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s’éteignent également.

2Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

3Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.

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