Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre I: Dispositions générales

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme

Art. 620 à 659b · 79 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 620 Définition

1La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social.

2Les actionnaires ne sont tenus qu’aux prestations statutaires.

3Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

B. Capital-actions

Art. 621 Capital-actions

1Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.

2Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées.

3L’assemblée générale peut décider au début de l’exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d’administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont constatées par acte authentique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Actions

I. Espèces

Art. 622 Actions : espèces

1Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)317.318

1bisLes actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.319

2Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.

2bisUne société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu’elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu’elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.320

2terSi tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.321

3Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.322

4Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.323

5Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d’administration au moins.324

Historique et notes (8)
  1. RS 957.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021(RO 2021 33; FF 2020 223).
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Division et réunion

Art. 623 Actions : division et réunion

1L’assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions325 ne subisse pas de changement.

2La réunion d’actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.326

Historique et notes (2)
  1. Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Cours d’émission

Art. 624 Actions : cours d’émission

1Les actions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supérieur. Demeure réservée l’émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.

2et 3 …327

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

D. Contenu des statuts exigé par la loi

Art. 626 Contenu des statuts exigé par la loi

1Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1.
la raison sociale et le siège de la société;
2.
le but de la société;
3.331
le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;
4.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
5. et 6.332
…
7.333
la forme des communications de la société à ses actionnaires.

2Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions:

1.
sur le nombre d’activités que les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d’autres entreprises poursuivant un but économique;
2.
sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);
3.
sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;
4.
sur les modalités relatives au vote de l’assemblée générale sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.334

3Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l’al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.335

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 627 et 628

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

E. Fondation

I. Acte constitutif

1. Contenu

Art. 629 Acte constitutif : contenu

1La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d’émission;
3.339
les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l’acte constitutif;
4.340
il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

3Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l’acte constitutif.341

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Souscription d’actions

Art. 630 Acte constitutif : souscription d’actions

Pour être valable, la souscription requiert:

1.
l’indication du nombre, de la valeur nominale, de l’espèce, de la catégorie et du prix d’émission des actions;
2.
l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspondant au prix d’émission.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

II. Pièces justificatives

Art. 631 Fondation : pièces justificatives

1L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.

2Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1.
les statuts;
2.
le rapport de fondation;
3.
l’attestation de vérification;
4.
l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.344
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Apports

1. Apport minimum

Art. 632 Apports : apport minimum

1Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action.

2Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, les apports effectués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la constitution.346

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Libération des apports

a. En espèces

Art. 633 Libération des apports : en espèces

1Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques348 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2La banque ne libère cette somme qu’après l’inscription de la société au registre du commerce.

3Ont qualité d’apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 952.0

b. En nature

Art. 634 Libération des apports : en nature

1L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:

1.
il peut être porté à l’actif du bilan;
2.
il peut être transféré dans le patrimoine de la société;
3.
la société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier;
4.
il peut être réalisé par transfert à un tiers.

2L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert.

3Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société.

4Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

c. Compensation d’une créance

Art. 634a Libération des apports : compensation d’une créance

1La libération peut aussi être effectuée par compensation d’une créance.

2La compensation vaut également comme couverture lorsque la créance n’est plus couverte par les actifs.

3Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le nom de l’actionnaire et les actions qui lui reviennent. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

d. Libération ultérieure

Art. 634b Libération des apports : libération ultérieure

1Le conseil d’administration décide de l’appel ultérieur d’apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

2La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature, par compensation d’une créance ou par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Vérification des apports

a. Rapport de fondation

Art. 635 Vérification des apports : rapport de fondation

Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1.353
de la nature et de l’état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l’existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Attestation de vérification

Art. 635a Vérification des apports : attestation de vérification

Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

IV. Avantages particuliers

Art. 636 Fondation : avantages particuliers

Si, lors de la constitution de la société, des avantages particuliers sont accordés aux fondateurs ou à d’autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et préciser le contenu et la valeur de ces avantages particuliers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

F. Inscription au registre du commerce

I. Société

Art. 640 Inscription au registre du commerce : société

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. …

III. …

G. Acquisition de la personnalité

I. Moment; inaccomplissement des conditions légales

Art. 643 Moment; inaccomplissement des conditions légales

1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.

3Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …362

4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

Art. 644 Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

1Les actions émises avant l’inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.364

2Les auteurs de l’émission sont responsables de tout le dommage causé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Actes faits avant l’inscription

Art. 645 Acquisition de la personnalité : actes faits avant l’inscription

1Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

2Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

H. Modification des statuts

Art. 647 Modification des statuts

Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

I. Augmentation et réduction du capital-actions

I. Augmentation ordinaire

1. Décision de l’assemblée générale

Art. 650 Augmentation ordinaire : décision de l’assemblée générale

1L’assemblée générale décide de l’augmentation ordinaire du capital-actions.

2La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:

1.
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de l’augmentation;
2.
le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’entre elles;
3.
le prix d’émission ou l’autorisation donnée au conseil d’administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;
4.
en cas d’apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l’apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;
5.
en cas de libération par compensation d’une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions qui lui reviennent;
6.
la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;
7.
le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
8.
toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
9.
toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;
10.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

3L’inscription de l’augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Souscription d’actions

Art. 652 Augmentation ordinaire : souscription d’actions

1Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.

2Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d’augmentation du capital-actions prise par l’assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d’administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s’y réfère également.373

3…374

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Droit de souscription préférentiel et prix d’émission

Art. 652b Droit de souscription préférentiel et prix d’émission

1Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure.

2La décision prise par l’assemblée générale d’augmenter le capital-actions ne peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l’acquisition d’une entreprise, de parties d’entreprise ou de participations à une entreprise, ainsi que la participation des travailleurs.378

3La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l’exercice du droit d’acquérir des actions à l’actionnaire auquel elle a accordé ce droit.

4Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d’émission.379

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Libération des apports

5. Augmentation au moyen de fonds propres

Art. 652d Augmentation ordinaire : augmentation au moyen de fonds propres

1Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

2La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée:

1.
au moyen des comptes annuels dans la version approuvée par l’assemblée générale et vérifiée par un réviseur agréé, ou
2.
au moyen des comptes intermédiaires vérifiés par un réviseur agréé, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l’assemblée générale.384

3Les statuts doivent mentionner le fait que l’augmentation de capital a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles.385

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

6. Rapport d’augmentation

Art. 652e Augmentation ordinaire : rapport d’augmentation

Le conseil d’administration rend compte dans un rapport écrit:

1.388
de la nature et de l’état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;
2.
de l’existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation;
3.
de la libre disponibilité des fonds propres convertis;
4.
de l’application de la décision de l’assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;
5.
des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d’autres personnes.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

7. Attestation de vérification

Art. 652f Augmentation ordinaire : attestation de vérification

1Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.391

2Il n’est pas nécessaire d’établir d’attestation de vérification lorsque l’apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capital-actions n’est pas augmenté en vue d’une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

8. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

Art. 652g Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

1Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la modification des statuts et constate que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d’émission;
3.
au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale;
4.
il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
5.
les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.

2La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

9. Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

Art. 652h Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

Les actions émises avant l’inscription au registre du commerce de l’augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel

1. Principe

Art. 653 Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : principe

1L’assemblée générale peut décider la création d’un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option).

2Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.

3Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition.

4Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques395 concernant le capital convertible sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 952.0

2. Limites

Art. 653a Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : limites

1Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté au moyen d’un capital conditionnel ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.397

2L’apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Base statutaire

Art. 653b Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : base statutaire

1Les statuts doivent indiquer:

1.399
le montant nominal du capital conditionnel;
2.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
3.
le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option;
4.400
une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
6.
la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7.401
la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.

2Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:

1.
les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option;
2.
les bases de calcul du prix d’émission.

3Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.402

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Protection des actionnaires

Art. 653c Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : protection des actionnaires

1Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’un capital conditionnel.

2Si, dans le cadre d’un capital conditionnel, sont émises des obligations d’emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

3Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé:

1.
lorsqu’il existe un juste motif, ou
2.
lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.

4La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

5. Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option

Art. 653d Protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option

1Le titulaire d’un droit de conversion ou d’option ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus.405

2Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d’option par une augmentation du capital-actions, par l’émission de nouveaux droits de conversion ou d’option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu’une compensation équitable est assurée d’une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

6. Exécution de l’augmentation

a. Exercice des droits; apports

Art. 653e Exécution de l’augmentation : exercice des droits; apports

1La déclaration d’exercice des droits de conversion ou d’option se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus, la déclaration doit également se référer à celui-ci.407

2Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques408 et être tenus à la disposition exclusive de la société.409

3Les droits de l’actionnaire naissent au moment de la libération de l’apport.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Attestation de vérification

Art. 653f Exécution de l’augmentation : attestation de vérification

1À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.

2Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

c. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

Art. 653g Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

1À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’administration modifie les statuts et constate:

1.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises;
2.
le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
3.
l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification;
4.
que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.

2Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital-actions au moyen d’un capital conditionnel.

3La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

7. Épuration

Art. 653i Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : épuration

1Le conseil d’administration peut supprimer ou adapter la disposition statutaire relative au capital conditionnel:

1.
lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints;
2.
lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou
3.
lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.

2Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Réduction du capital-actions

1. Réduction ordinaire

a. Principes

Art. 653j Réduction ordinaire : principes

1L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d’administration prépare et exécute la réduction.

2La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d’actions.

3Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.

4L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Garantie des créances

Art. 653k Réduction ordinaire : garantie des créances

1Lorsqu’il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d’administration informe les créanciers qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. L’appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les créances sont produites par écrit, en précisant leur montant et leur motif juridique.

2La société garantit les créances à concurrence de la diminution de la couverture résultant de la réduction du capital lorsque les créanciers l’exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société exécute la créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance. S’il existe une attestation de vérification, l’exécution de la créance est réputée ne pas être compromise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

c. Comptes intermédiaires

Art. 653l Réduction ordinaire : comptes intermédiaires

La société doit établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à la décision de l’assemblée générale de réduire le capital-actions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

d. Attestation de vérification

Art. 653m Réduction ordinaire : attestation de vérification

1Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur les comptes et sur l’issue de l’appel aux créanciers, que les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital.

2Si l’attestation de vérification est déjà disponible lorsque l’assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d’administration informe du résultat. L’expert-réviseur agréé doit alors être présent à l’assemblée générale, à moins que cette dernière ne décide à l’unanimité de se passer de sa présence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

e. Décision de l’assemblée générale

Art. 653n Réduction ordinaire : décision de l’assemblée générale

La décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes:

1.
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de la réduction du capital-actions;
2.
les modalités de l’exécution de la réduction du capital, notamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par destruction d’actions;
3.
l’affectation du montant de la réduction du capital.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

f. Modification des statuts et constatations du conseil d’administration; inscription au registre du commerce

Art. 653o Modification des statuts et constatations du conseil d’administration; inscription au registre du commerce

1Lorsque toutes les conditions de la réduction du capital-actions sont réunies, le conseil d’administration modifie les statuts et constate que la transaction répond, au moment des constatations, aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale et que les pièces sur lesquelles se fonde la réduction de capital lui ont été présentées.

2La décision relative à la modification des statuts et les constatations du conseil d’administration revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

3Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne peuvent être distribués aux actionnaires qu’après l’inscription de la transaction au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire

Art. 653p Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire

1Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes et lorsqu’un expert-réviseur agréé atteste, à l’intention de l’assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.

2La décision de l’assemblée générale contient les indications prévues à l’art. 653n. Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modifie les statuts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Réduction et augmentation simultanées du capital-actions

a. Principe

Art. 653q Réduction et augmentation simultanées du capital-actions : principe

1Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que les apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la réduction du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.

2Les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie.

3Le conseil d’administration n’est pas tenu de modifier les statuts lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le montant des apports effectués restent inchangés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. Destruction d’actions

Art. 653r Réduction et augmentation simultanées du capital-actions : destruction d’actions

1Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.

2Lors de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IV. Marge de fluctuation du capital

1. Autorisation

Art. 653s Marge de fluctuation du capital : autorisation

1Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à modifier le capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) pendant une durée n’excédant pas cinq ans. Ils précisent les limites dans lesquelles le conseil d’administration peut augmenter ou réduire le capital.

2La limite supérieure de la marge de fluctuation ne peut être supérieure à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. La limite inférieure de la marge de fluctuation ne peut être inférieure à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3Les statuts peuvent limiter les attributions du conseil d’administration. Ils peuvent notamment prévoir qu’il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.

4Les statuts ne peuvent autoriser le conseil d’administration à réduire le capital que si la société n’a pas renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Bases statutaires

Art. 653t Marge de fluctuation du capital : bases statutaires

1Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:

1.
la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation;
2.
la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil d’administration de modifier le capital-actions;
3.
les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisation;
4.
le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation;
5.
l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
6.
les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
7.
les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés;
8.
les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;
9.
l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indications prévues à l’art. 653b;
10.
l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.

2À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Augmentation et réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital

Art. 653u Augmentation et réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital

1Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital-actions dans les limites définies par l’autorisation de l’assemblée générale.

2Si le conseil d’administration décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne soient intégrées à la décision d’autorisation de l’assemblée générale.

3Si le conseil d’administration doit procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation, les dispositions relatives à la garantie des créances, aux comptes intermédiaires et à l’attestation de vérification dans le cadre de la réduction ordinaire du capital s’appliquent par analogie.

4Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d’administration procède aux constatations requises et modifie les statuts. La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique.

5Pour le reste, les dispositions relatives à l’augmentation ordinaire, à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel et à la réduction du capital s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Augmentation et réduction du capital-actions par l’assemblée générale

Art. 653v Augmentation et réduction du capital-actions par l’assemblée générale

1Si, pendant la durée de validité de l’autorisation donnée au conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions ou de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé, la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque. Les statuts doivent être adaptés en conséquence.

2Si l’assemblée générale décide de créer un capital conditionnel, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation sont relevées en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions. Au lieu de cela, l’assemblée générale peut également décider, dans les limites de la marge de fluctuation existante, de conférer ultérieurement au conseil d’administration une autorisation d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

V. Actions privilégiées

1. Conditions

Art. 654 Actions privilégiées : conditions

1L’assemblée générale peut, en vertu d’une clause ou d’une modification des statuts, décider d’émettre des actions privilégiées ou de convertir d’anciens titres en actions privilégiées.

2S’il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu’avec l’approbation tant d’une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d’une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts.

3Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.

2. Droits attachés aux actions privilégiées

Art. 656 Droits attachés aux actions privilégiées

1Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d’une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.

2Les avantages peuvent s’étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d’émissions futures.

J. Bons de participation

I. Définition; dispositions applicables

Art. 656a Bons de participation : définition; dispositions applicables

1Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.432

2Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement.

3Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

4Le capital-participation peut être créé:

1.
lors de la constitution de la société;
2.
au moyen d’une augmentation ordinaire;
3.
au moyen d’une augmentation de capital dans le cadre d’un capital conditionnel;
4.
dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.433

5La transformation d’actions en bons de participation nécessite l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés.434

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Capital-participation et capital-actions

Art. 656b Capital-participation et capital-actions

1La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.

3Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:

1.
pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;
2.
pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;
3.
pour déterminer s’il y a bilan déficitaire ou perte de capital;
4.
pour limiter l’étendue d’une augmentation de capital au moyen d’un capital conditionnel;
5.
pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure d’une marge de fluctuation du capital.

4Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:

1.
l’institution d’un examen spécial en cas de rejet d’une proposition en ce sens par l’assemblée générale;
2.
la dissolution de la société par un jugement;
3.436
…

5Ils sont calculés sur la base:

1.
des actions émises, pour l’acquisition par la société de ses propres actions;
2.
des bons de participation émis, pour l’acquisition par la société de ses propres bons de participation.

6Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:

1.
le droit de requérir la convocation de l’assemblée générale;
2.
le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

III. Statut juridique du participant

1. En général

Art. 656c Statut juridique du participant : en général

1Le participant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n’en disposent pas autrement, aucun des droits qui s’y rapportent.

2Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l’assemblée générale, le droit d’y prendre part, le droit d’obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.438

3Le participant a le droit de proposer l’institution d’un examen spécial aux mêmes conditions que l’actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l’assemblée générale afin d’obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d’instituer un examen spécial.439

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Communication de la convocation et informations sur les décisions de l’assemblée générale

Art. 656d Communication de la convocation et informations sur les décisions de l’assemblée générale

1Sont communiqués aux participants la convocation à l’assemblée générale ainsi que les objets portés à l’ordre du jour et les propositions.

2Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.442

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Représentation au conseil d’administration

4. Droits patrimoniaux

a. En général

Art. 656f Droits patrimoniaux : en général

1Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.

2S’il y a plusieurs catégories d’actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.

3Les modifications des statuts et les autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.

4Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu’avec l’accord d’une assemblée spéciale des participants concernés et de l’assemblée générale des actionnaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

b. Droits de souscription préférentiels

Art. 656g Droits patrimoniaux : droits de souscription préférentiels

1Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles.

2Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.

3Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

K. Bons de jouissance

Art. 657 Bons de jouissance

1Les statuts peuvent prévoir l’attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.

2Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit préférentiel à la souscription d’actions nouvelles.

3Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l’actif du bilan.

4Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n’est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.

5Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

L. Acquisition par la société de ses propres actions

I. Conditions et limitations

Art. 659 Acquisition par la société de ses propres actions : conditions et limitations

1La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d’acquisition.

2Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Conséquences de l’acquisition

Art. 659a Acquisition par la société de ses propres actions : conséquences de l’acquisition

1Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.

2Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.

3Les dispositions sur la participation sans droit à l’assemblée générale (art. 691) s’appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu’il soit suspendu.

4Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d’acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Actions propres au sein du groupe

Art. 659b Acquisition par la société de ses propres actions : actions propres au sein du groupe

1Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l’acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise, par analogie, aux conditions, aux limitations et aux conséquences qui valent pour l’acquisition par la société de ses propres actions.

2La société contrôlante doit constituer pour les actions selon l’al. 1 une réserve légale issue du bénéfice séparée d’un montant correspondant à la valeur d’acquisition de ces actions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.