Art. 653b Augmentation au moyen d’un capital conditionnel : base statutaire
1Les statuts doivent indiquer:
- 1.399
- le montant nominal du capital conditionnel;
- 2.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
- 3.
- le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option;
- 4.400
- une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués;
- 5.
- les privilèges attachés à certaines catégories d’actions;
- 6.
- la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 7.401
- la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.
2Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer:
- 1.
- les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option;
- 2.
- les bases de calcul du prix d’émission.
3Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel.402
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).