Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre VII: Responsabilité

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Art. 916 à 920 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Envers la société

Art. 916 Envers la société

Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion, de la révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

B. Envers la société, les associés et les créanciers

Art. 917 Envers la société, les associés et les créanciers

1Les membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d’insolvabilité de la société.

2L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

C. Solidarité et recours

Art. 918 Solidarité et recours

1Les personnes qui répondent d’un même dommage en sont tenues solidairement.

2Le tribunal règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

D. Prescription

Art. 919 Prescription

1Les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.793

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne responsable, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

E. Dans des sociétés de crédit et d’assurance

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