Code des obligations (CO) · RS 220

F. Publicité et effets

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 936 à 936b · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Publicité et publication en ligne

Art. 936 Publicité et effets : publicité et publication en ligne

1Le registre du commerce est public. La publicité s’applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n’est pas public.

2Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l’office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.

3Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l’objet de recherches par critères.

4Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.

II. Publications dans la Feuille officielle suisse du commerce et début des effets

III. Effets

Art. 936b Publicité et effets : effets

1Dès lors qu’un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.

2Lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s’il est établi que celui-ci en a eu connaissance.

3Quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

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