Code des obligations (CO) · RS 220

F. Annulation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

Art. 249 à 252 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Restitution des biens donnés

Art. 249 Annulation : restitution des biens donnés

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie:

1.104
lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches;
2.
lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3.
lorsqu’il n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution

Art. 250 Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution

1L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution:

1.
lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution des biens dans le cas d’une donation manuelle;
2.
lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3.
lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

III. Prescription et transfert de l’action aux héritiers

Art. 251 Prescription et transfert de l’action aux héritiers

1La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai.

3Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation.

IV. Décès du donateur

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