Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Art. 552 à 556 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Sociétés exerçant une activité commerciale

Art. 552 Sociétés exerçant une activité commerciale

1La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

2Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

B. Sociétés n’exerçant pas une activité commerciale

C. Inscription au registre du commerce

I. Lieu

Art. 554 Inscription au registre du commerce : lieu

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Représentation

Art. 555 Inscription au registre du commerce : représentation

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration.

III. Formes à observer

Art. 556 Inscription au registre du commerce : formes à observer

1Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

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