Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations

Art. 158 à 163 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Arrhes et dédit

Art. 158 Arrhes et dédit

1Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

2Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.

B. …

Art. 159 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

C. Clause pénale

I. Droits du créancier

1. Relation entre la peine et l’exécution

Art. 160 Droits du créancier : relation entre la peine et l’exécution

1Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.

2Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.

3Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.

2. Relation entre la peine et le dommage

3. Droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation

II. Montant, nullité et réduction de la peine

Art. 163 Montant, nullité et réduction de la peine

1Les parties fixent librement le montant de la peine.

2La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

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