Code des obligations (CO) · RS 220

Titre premier: De la formation des obligations

Première partie: Dispositions générales

Art. 1 à 67 · 76 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

A. Conclusion du contrat

I. Accord des parties

1. Conditions générales

2. Points secondaires réservés

Art. 2 Accord des parties : points secondaires réservés

1Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

2À défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.

3Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

II. Offre et acceptation

1. Offre avec délai pour accepter

Art. 3 Offre et acceptation : offre avec délai pour accepter

1Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.

2Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

2. Offre sans délai pour accepter

a. Entre présents

Art. 4 Offre sans délai pour accepter : entre présents

1Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement.

2Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.

b. Entre absents

Art. 5 Offre sans délai pour accepter : entre absents

1Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement.

2Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps.

3Si l’acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l’auteur de l’offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant.

3. Acceptation tacite

Art. 6 Offre et acceptation : acceptation tacite

Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.

3a. Envoi de choses non commandées

Art. 6a Offre et acceptation : 3a. Envoi de choses non commandées

1L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre.

2Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.

3Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

4. Offre sans engagement et offres publiques

Art. 7 Offre sans engagement et offres publiques

1L’auteur de l’offre n’est pas lié s’il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s’obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l’affaire.

2L’envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

3Le fait d’exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.

5. Promesses publiques

Art. 8 Offre et acceptation : promesses publiques

1Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

2S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu.

6. Retrait de l’offre et de l’acceptation

Art. 9 Offre et acceptation : retrait de l’offre et de l’acceptation

1L’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre.

2La même règle s’applique au retrait de l’acceptation.

III. Temps auquel remontent les effets d’un contrat entre absents

B. Forme des contrats

I. Règle générale et portée des formes prescrites

Art. 11 Règle générale et portée des formes prescrites

1La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi.

2À défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.

II. Forme écrite

1. Forme requise par la loi

a. Sa portée

Art. 12 Forme requise par la loi : sa portée

Lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte.

b. Ses éléments

c. Signature

Art. 14 Forme requise par la loi : signature

1La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

2Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

2bisLa signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5

3La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

d. Marques pouvant remplacer la signature

2. Forme réservée dans le contrat

Art. 16 Forme écrite : forme réservée dans le contrat

1Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme.

2S’il s’agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d’observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu’elle est exigée par la loi.

C. Cause de l’obligation

D. Interprétation des contrats; simulation

Art. 18 Interprétation des contrats; simulation

1Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.

E. Objet du contrat

I. Éléments

Art. 19 Objet du contrat : éléments

1L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

2La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

II. Nullité

Art. 20 Objet du contrat : nullité

1Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

2Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.

III. Lésion

Art. 21 Objet du contrat : lésion

1En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

2Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat.

IV. Promesse de contracter

Art. 22 Objet du contrat : promesse de contracter

1L’obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

2Lorsque, dans l’intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la promesse de contracter.

F. Vices du consentement

I. Erreur

1. Effets de l’erreur

2. Cas d’erreur

Art. 24 Erreur : cas d’erreur

1L’erreur est essentielle, notamment:

1.
lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2.
lorsqu’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne;
3.
lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité;
4.
lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

2L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle.

3De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

3. Action contraire aux règles de la bonne foi

Art. 25 Action contraire aux règles de la bonne foi

1La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi.

2Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.

4. Erreur commise par négligence

Art. 26 Erreur : erreur commise par négligence

1La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l’effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l’invalidité de la convention si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur.

2Le juge peut, si l’équité l’exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

5. Erreur d’un intermédiaire

Art. 27 Erreur : erreur d’un intermédiaire

Les règles concernant l’erreur s’appliquent par analogie, lorsque la volonté d’une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.

II. Dol

Art. 28 Vices du consentement : dol

1La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.

2La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

III. Crainte fondée

1. Conclusion du contrat

Art. 29 Crainte fondée : conclusion du contrat

1Si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée.

2Lorsque les menaces sont le fait d’un tiers et que l’autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d’indemniser l’autre si l’équité l’exige.

2. Éléments de la crainte fondée

Art. 30 Crainte fondée : éléments de la crainte fondée

1La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

2La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

Art. 31 Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

1Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.

2Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée.

3La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

G. Représentation

I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Effets de la représentation

Art. 32 En général : effets de la représentation

1Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.

3Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

b. Étendue des pouvoirs

Art. 33 En général : étendue des pouvoirs

1Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

2Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.

3Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

2. Pouvoirs découlant d’un acte juridique

a. Restriction et révocation

Art. 34 Pouvoirs découlant d’un acte juridique : restriction et révocation

1Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6

2Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

3Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.

b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.

Art. 35 Pouvoirs découlant d’un acte juridique : effets du décès, de l’incapacité, etc.

1Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.7

2Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

c. Restitution du titre constatant les pouvoirs

Art. 36 Restitution du titre constatant les pouvoirs

1Le représentant nanti d’un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu’ils ont pris fin, de le restituer ou d’en effectuer le dépôt en justice.

2Si le représenté ou ses ayants droit négligent d’y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l’égard des tiers de bonne foi.

d. Moment à compter duquel l’extinction des pouvoirs produit ses effets

II. En l’absence de pouvoirs

1. Ratification

Art. 38 En l’absence de pouvoirs : ratification

1Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.

2L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.

2. À défaut de ratification

Art. 39 En l’absence de pouvoirs : à défaut de ratification

1Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.

2En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

III. Dispositions spéciales réservées

H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables

I. Champ d’application

Art. 40a Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : champ d’application

1Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a.
le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
b.
la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10

2bisPour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11 sont applicables.12

3En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
  2. RS 950.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  4. RS 221.229.1
  5. Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

II. Principe

Art. 40b Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : principe

L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement:

a. 14
à son lieu de travail, dans des locaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats;
b.
dans les transports publics ou sur la voie publique;
c.
lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre;
d.15
par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

III. Exceptions

Art. 40c Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : exceptions

L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:

a.
s’il a demandé expressément les négociations;
b.
s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).

IV. Obligation d’informer

Art. 40d Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : obligation d’informer

1Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, informer l’acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18

2Ces informations doivent être datées et permettre l’identification du contrat.

3Elles doivent être fournies à l’acquéreur de sorte qu’il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l’accepte.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

V. Révocation

1. Forme et délai

Art. 40e Révocation : forme et délai

1La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.20

2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:21

a.
a proposé ou accepté le contrat et
b.
a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.

3La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.

4Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

2. Conséquences

Art. 40f Révocation : conséquences

1Si l’acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.

2Si l’acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

3L’acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

4L’acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).

Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

Art. 41 Principes généraux : conditions de la responsabilité

1Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

II. Fixation du dommage

Art. 42 Principes généraux : fixation du dommage

1La preuve du dommage incombe au demandeur.

2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

III. Fixation de l’indemnité

Art. 43 Principes généraux : fixation de l’indemnité

1Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.

1bisLorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26

2Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

IV. Réduction de l’indemnité

Art. 44 Principes généraux : réduction de l’indemnité

1Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

2Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

V. Cas particuliers

1. Mort d’homme et lésions corporelles

a. Dommages-intérêts en cas de mort

Art. 45 Mort d’homme et lésions corporelles : dommages-intérêts en cas de mort

1En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation.

2Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail.

3Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

Art. 46 Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

1En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

2S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

c. Réparation morale

2. …

Art. 48 Cas particuliers : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2 945).

3. Atteinte à la personnalité

Art. 49 Cas particuliers : atteinte à la personnalité

1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.

2Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
  2. Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).

VI. Responsabilité plurale

1. En cas d’acte illicite

Art. 50 Responsabilité plurale : en cas d’acte illicite

1Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.

2Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.

3Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

2. Concours de diverses causes du dommage

Art. 51 Responsabilité plurale : concours de diverses causes du dommage

1Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

2Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

Art. 52 Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

1En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.

2Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent.

3Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

Art. 53 Relation entre droit civil et droit pénal

1Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.

2Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

Art. 54 Responsabilité des personnes incapables de discernement

1Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.

2Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.

C. Responsabilité de l’employeur

Art. 55 Responsabilité de l’employeur

1L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.30

2L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du dommage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

D. Responsabilité du détenteur d’animaux

I. Dommages-intérêts

Art. 56 Responsabilité du détenteur d’animaux : dommages-intérêts

1En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

2Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

3…31

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

II. Droit de s’emparer des animaux

Art. 57 Responsabilité du détenteur d’animaux : droit de s’emparer des animaux

1Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

2Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

I. Dommages-intérêts

II. Mesures de sûreté

F. Responsabilité en matière de clé cryptographique

Art. 59a Responsabilité en matière de clé cryptographique

1Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique33.

2Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive.

3Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

G. Prescription

Art. 60 Prescription

1L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.35

1bisEn cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.36

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37

3Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Art. 61 Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

1La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge.

2Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.

Chapitre III: Des obligations résultant de l’enrichissement illégitime

A. Conditions

I. En général

Art. 62 Conditions : en général

1Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.

2La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.

II. Paiement de l’indu

Art. 63 Conditions : paiement de l’indu

1Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l’indu.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

B. Étendue de la restitution

I. Obligations du défendeur

Art. 64 Étendue de la restitution : obligations du défendeur

Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer.

II. Droits résultant des impenses

Art. 65 Étendue de la restitution : droits résultant des impenses

1Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu’à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

2Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

C. Répétition exclue

Art. 66 Répétition exclue

Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

D. Prescription

Art. 67 Prescription

1L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40

2Si l’enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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