Art. 40a Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables : champ d’application
1Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
- a.
- le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
- b.
- la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10
2bisPour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11 sont applicables.12
3En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).
- RS 950.1
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- RS 221.229.1
- Introduit par le ch. II de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).