Code des obligations (CO) · RS 220

Titre septième: De la donation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 239 à 252 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Son objet

Art. 239 Son objet

1La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

2Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

3Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.

B. Capacité

I. De disposer

Art. 240 Capacité : de disposer

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions.

2Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que s’il s’agit de présents d’usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.102

3…103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. De recevoir

Art. 241 Capacité : de recevoir

1Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.

C. Forme

I. Donation

Art. 242 Forme : donation

1La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

2La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au registre foncier.

3L’inscription ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de donner valablement faite.

II. Promesse de donner

Art. 243 Forme : promesse de donner

1La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

III. Effets de l’acceptation

Art. 244 Forme : effets de l’acceptation

Celui qui, dans l’intention de donner, dispose d’une chose en faveur d’un tiers peut, même s’il l’a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n’a pas été acceptée par le donataire.

D. Conditions et charges

I. En général

Art. 245 Conditions et charges : en général

1La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

2Les donations dont l’exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.

II. De leur exécution

Art. 246 Conditions et charges : de leur exécution

1Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire.

2L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public.

3Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé.

III. Droit de retour

Art. 247 Conditions et charges : droit de retour

1Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.

2Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

E. Responsabilité du donateur

Art. 248 Responsabilité du donateur

1Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu’en cas de dol ou de négligence grave.

2Il n’est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.

F. Annulation

I. Restitution des biens donnés

Art. 249 Annulation : restitution des biens donnés

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie:

1.104
lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches;
2.
lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3.
lorsqu’il n’exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution

Art. 250 Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution

1L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution:

1.
lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution des biens dans le cas d’une donation manuelle;
2.
lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3.
lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

2La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

III. Prescription et transfert de l’action aux héritiers

Art. 251 Prescription et transfert de l’action aux héritiers

1La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai.

3Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation.

IV. Décès du donateur

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