Code des obligations (CO) · RS 220

II. Promesse de donner

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation C. Forme

Art. 243

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 243 Forme : promesse de donner

1La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.

2La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.

3Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

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