Code des obligations (CO) · RS 220

Titre vingt-troisième: De la société simple

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 530 à 551 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 530 Définition

1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.

B. Rapports des associés entre eux

I. Apports

Art. 531 Rapports des associés entre eux : apports

1Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie.

2Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société.

3Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose.

II. Bénéfices et pertes

1. Partage des bénéfices

2. Répartition des bénéfices et des pertes

Art. 533 Bénéfices et pertes : répartition des bénéfices et des pertes

1Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.

2Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

3Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

III. Décisions de la société

IV. Administration

Art. 535 Rapports des associés entre eux : administration

1Tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.

2Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération avant qu’elle soit consommée.

3Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu’il n’y ait péril en la demeure.

V. Responsabilité entre associés

1. Prohibition de concurrence

2. Dépenses et travail des associés

Art. 537 Responsabilité entre associés : dépenses et travail des associés

1Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

2L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.

3Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

3. Diligence requise

Art. 538 Responsabilité entre associés : diligence requise

1Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.

2Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires.

3L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu’un mandataire.

VI. Révocation et restriction du pouvoir de gérer

Art. 539 Révocation et restriction du pouvoir de gérer

1Le pouvoir de gérer conféré à l’un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs.

2S’il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement.

3Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l’associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu’il est devenu incapable de bien gérer.

VII. Rapports entre les gérants et les autres associés

1. En général

Art. 540 Rapports entre les gérants et les autres associés : en général

1À moins que le présent titre ou le contrat de société n’en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.

2Lorsqu’un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires.

2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société

Art. 541 Droit de se renseigner sur les affaires de la société

1Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.

2Toute convention contraire est nulle.

VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés

Art. 542 Admission de nouveaux associés; tiers intéressés

1Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.

2Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société.

C. Rapports des associés envers les tiers

I. Représentation

Art. 543 Rapports des associés envers les tiers : représentation

1L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.

3Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.

II. Effets de la représentation

Art. 544 Rapports des associés envers les tiers : effets de la représentation

1Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.

2Les créanciers d’un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n’en dispose autrement.

3Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.

D. Fin de la société

I. Causes de dissolution

1. En général

Art. 545 Causes de dissolution : en général

1La société prend fin:

1.
par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2.
par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3.295
par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4.
par la volonté unanime des associés;
5.
par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6.
par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés;
7.
par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

2La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Société de durée indéterminée

Art. 546 Causes de dissolution : société de durée indéterminée

1Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.

2La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un exercice annuel.

3Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.

II. Continuation des affaires après la dissolution

Art. 547 Continuation des affaires après la dissolution

1Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.

2Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

3Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.

III. Liquidation

1. Des apports

Art. 548 Liquidation : des apports

1Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société.

2Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport.

2. Des bénéfices et des pertes

Art. 549 Liquidation : des bénéfices et des pertes

1Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

2Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés.

3. Mode de la liquidation

Art. 550 Liquidation : mode de la liquidation

1La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.

IV. Responsabilité envers les tiers

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