Code des obligations (CO) · RS 220

V. Responsabilité entre associés

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple B. Rapports des associés entre eux

Art. 536 à 538 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Prohibition de concurrence

2. Dépenses et travail des associés

Art. 537 Responsabilité entre associés : dépenses et travail des associés

1Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

2L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite.

3Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

3. Diligence requise

Art. 538 Responsabilité entre associés : diligence requise

1Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.

2Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires.

3L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu’un mandataire.

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