Art. 19 Entrée en vigueur de la présente loi
1La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.
2Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.957
3Le Conseil fédéral est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
- Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avr. 1949 (RO 53 185).