Code des obligations (CO) · RS 220

Dispositions finales et transitoires des titres vingt‑quatrième à trente-troisième

Art. 1 à 19 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Application du titre final

B. Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal

I. En général

Art. 2 Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal : en général

1Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d’adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

2Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l’ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.

3Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l’expiration du délai sont d’office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.

4Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l’application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l’expiration de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

II. Fonds de bienfaisance

Art. 3 Adaptation des sociétés de l’ancien droit au nouveau régime légal : fonds de bienfaisance

Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d’une façon reconnaissable à la création et au soutien d’oeuvres de bienfaisance944 au profit d’employés, d’ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d’adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des art. 673945 et 862946.

Historique et notes (3)
  1. Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958; RO 1958 389).
  2. Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
  3. Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

C. Règles concernant le bilan

I. Dérogation en cas de crise économique

Art. 5 Règles concernant le bilan : dérogation en cas de crise économique

1Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l’exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

2Lorsqu’une telle décision a été appliquée pour l’établissement d’un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

II. …

D. Responsabilité des membres d’une société coopérative

Art. 7 Responsabilité des membres d’une société coopérative

1Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l’entrée en vigueur de la législation nouvelle.

2Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnellement des engagements sociaux qu’en vertu de l’art. 689 du code des obligations jusqu’ici en vigueur949 demeurent pendant cinq ans soumises audit code.

3Au cours de cette période, l’assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater expressément la responsabilité individuelle. La disposition de l’art. 889, al. 2, relative à la sortie n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. RO 27 321

E. Raisons de commerce

Art. 8 Raisons de commerce

1Les raisons de commerce existant lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peuvent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce moment.

2Toutefois, si elles subissent dans l’intervalle des modifications quelconques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la législation nouvelle.

F. Papiers-valeurs

I. Titres nominatifs

Art. 9 Papiers-valeurs : titres nominatifs

Les livrets de caisse d’épargne et de dépôt, les certificats d’épargne et de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l’entrée en vigueur de la législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l’art. 977 relatives à l’annulation de titres même si le débiteur ne s’est pas expressément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui soit présenté ou soit annulé.

II. Actions

1. Valeur nominale

Art. 10 Actions : valeur nominale

Les actions émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

1.
conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs;
2.
être réduites dans les trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

2. Actions au porteur non entièrement libérées

Art. 11 Actions au porteur non entièrement libérées

1Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des art. 683 et 688, al. 1 et 3.

2Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu’ici en vigueur.

III. Lettres de change et chèques

G. Communauté des créanciers

H. …

Art. 14 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. I let. c de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1776; FF 1983 I 255).

J. Modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

K. Rapport avec la loi sur les banques

I. Réserve générale

II. Modification de certaines prescriptions

L. Abrogation du droit civil fédéral

Art. 18 Abrogation du droit civil fédéral

Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881956, intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des raisons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).

Historique et notes (1)
  1. [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2]

M. Entrée en vigueur de la présente loi

Art. 19 Entrée en vigueur de la présente loi

1La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.

2Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.957

3Le Conseil fédéral est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avr. 1949 (RO 53 185).

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