Art. 602 En général
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.
Code des obligations (CO) · RS 220
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite
Art. 602 à 618 · 17 articles
La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice.
La société est représentée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.
L’associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l’objet de poursuites infructueuses.
Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.
Lorsque la société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu’il n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
2Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu’à concurrence de ce montant.
3Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.
1Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.
2Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.
1Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune action contre le commanditaire.
2Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.
1Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.
2Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L’art. 64 est applicable.312
1Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu’à concurrence de sa commandite des dettes nées antérieurement.
2Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.
1Les créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou d’un commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
2Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé, ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
1Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.
2La compensation est soumise d’ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.
1La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
1Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.
2La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.
Lorsque l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d’un commanditaire, d’aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.
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