Art. 615 Faillite : règle générale
1La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
Code des obligations (CO) · RS 220
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers
Art. 615 à 618 · 4 articles
1La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société.
1Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.
2La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.
Lorsque l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.
Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d’un commanditaire, d’aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.
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