Code des obligations (CO) · RS 220

A. Formation des raisons de commerce

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944 à 954 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 944 Formation des raisons de commerce : en général

1Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

II. Entreprises individuelles

1. Éléments essentiels

Art. 945 Entreprises individuelles : éléments essentiels

1Celui qui est seul à la tête d’une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.

2Lorsque la raison de commerce contient d’autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence.815

3La raison de commerce ne doit pas comprendre d’adjonction pouvant faire présumer l’existence d’une société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

2. Droit exclusif d’user de la raison inscrite

Art. 946 Droit exclusif d’user de la raison inscrite

1Lorsqu’une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

2En pareil cas, il est tenu d’apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

3Demeurent réservés, à l’égard d’une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.

Art. 947 et 948

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

III. Raisons sociales

1. Formation de la raison

Art. 950 Raisons sociales : formation de la raison

1Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

2Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

2. Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

Art. 951 Droit exclusif à la raison de commerce inscrite

La raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

IV. Succursales

Art. 952 Formation des raisons de commerce : succursales

1La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l’établissement principal; il est toutefois permis d’y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s’adapte qu’à la succursale.

2Lorsque le siège d’une entreprise est à l’étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l’établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

V. …

VI. Changement de nom

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