Art. 942 Voies de droit

1Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification.

2Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.

3Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l’office du registre du commerce et les notifient à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.813

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

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