Code des obligations (CO) · RS 220

Titre quatrième: Des modalités des obligations

Première partie: Dispositions générales

Art. 143 à 163 · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Des obligations solidaires

A. Solidarité passive

I. Conditions

Art. 143 Solidarité passive : conditions

1Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.

2À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.

II. Rapports entre créancier et débiteur

1. Effets

a. Responsabilité des codébiteurs

Art. 144 Effets : responsabilité des codébiteurs

1Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.

2Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette.

b. Exceptions appartenant aux codébiteurs

Art. 145 Effets : exceptions appartenant aux codébiteurs

1Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d’autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l’objet de l’obligation solidaire.

2Il est responsable envers ses coobligés s’il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.

c. Fait personnel de l’un des codébiteurs

2. Extinction de l’obligation solidaire

Art. 147 Rapports entre créancier et débiteur : extinction de l’obligation solidaire

1Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte.

2Si l’un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l’obligation.

III. Rapports entre les codébiteurs

1. Partage de la solidarité

Art. 148 Rapports entre les codébiteurs : partage de la solidarité

1Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres.

3Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

2. Subrogation

Art. 149 Rapports entre les codébiteurs : subrogation

1Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé.

2Si le créancier améliore la condition de l’un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

B. Solidarité active

Art. 150 Solidarité active

1Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

2Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

3Le débiteur a le choix de payer à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.

Chapitre II: Des obligations conditionnelles

A. Condition suspensive

I. En général

Art. 151 Condition suspensive : en général

1Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

II. Pendant que la condition est en suspens

Art. 152 Condition suspensive : pendant que la condition est en suspens

1Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.

2Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

3Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.

III. Profit retiré dans l’intervalle

Art. 153 Condition suspensive : profit retiré dans l’intervalle

1Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.

2Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

B. Condition résolutoire

Art. 154 Condition résolutoire

1Le contrat dont la résolution est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s’accomplit.

2Il n’y a point, dans la règle, d’effet rétroactif.

C. Dispositions communes

I. Accomplissement de la condition

II. Empêchement frauduleux

III. Conditions prohibées

Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

A. Arrhes et dédit

Art. 158 Arrhes et dédit

1Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

2Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

3Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.

B. …

Art. 159 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

C. Clause pénale

I. Droits du créancier

1. Relation entre la peine et l’exécution

Art. 160 Droits du créancier : relation entre la peine et l’exécution

1Lorsqu’une peine a été stipulée en vue de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l’exécution ou la peine convenue.

2Lorsque la peine a été stipulée en vue de l’inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s’il ne renonce expressément à ce droit ou s’il n’accepte l’exécution sans réserves.

3Le débiteur conserve la faculté de prouver qu’il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.

2. Relation entre la peine et le dommage

3. Droit du créancier aux versements partiels en cas de résiliation

II. Montant, nullité et réduction de la peine

Art. 163 Montant, nullité et réduction de la peine

1Les parties fixent librement le montant de la peine.

2La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

3Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives.

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