Code des obligations (CO) · RS 220

A. Condition suspensive

Première partie: Dispositions générales Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre II: Des obligations conditionnelles

Art. 151 à 153 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 151 Condition suspensive : en général

1Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain.

2Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire.

II. Pendant que la condition est en suspens

Art. 152 Condition suspensive : pendant que la condition est en suspens

1Tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée.

2Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

3Tout acte de disposition accompli avant l’avènement de la condition est nul en tant qu’il compromet les effets de celle-ci.

III. Profit retiré dans l’intervalle

Art. 153 Condition suspensive : profit retiré dans l’intervalle

1Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.

2Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

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