Code des obligations (CO) · RS 220

B. Capacité

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

Art. 240 à 241 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. De disposer

Art. 240 Capacité : de disposer

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions.

2Les biens d’un incapable ne peuvent être donnés que s’il s’agit de présents d’usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.102

3…103

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. De recevoir

Art. 241 Capacité : de recevoir

1Une personne privée de l’exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

2Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l’accepter ou ordonne la restitution.

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