Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations

Art. 41 à 61 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

Art. 41 Principes généraux : conditions de la responsabilité

1Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

II. Fixation du dommage

Art. 42 Principes généraux : fixation du dommage

1La preuve du dommage incombe au demandeur.

2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

III. Fixation de l’indemnité

Art. 43 Principes généraux : fixation de l’indemnité

1Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute.

1bisLorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26

2Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

IV. Réduction de l’indemnité

Art. 44 Principes généraux : réduction de l’indemnité

1Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

2Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

V. Cas particuliers

1. Mort d’homme et lésions corporelles

a. Dommages-intérêts en cas de mort

Art. 45 Mort d’homme et lésions corporelles : dommages-intérêts en cas de mort

1En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation.

2Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail.

3Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

b. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

Art. 46 Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

1En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

2S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

c. Réparation morale

2. …

Art. 48 Cas particuliers : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale, avec effet au 1er mars 1945 (RS 2 945).

3. Atteinte à la personnalité

Art. 49 Cas particuliers : atteinte à la personnalité

1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.

2Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
  2. Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).

VI. Responsabilité plurale

1. En cas d’acte illicite

Art. 50 Responsabilité plurale : en cas d’acte illicite

1Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.

2Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.

3Le receleur n’est tenu du dommage qu’autant qu’il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

2. Concours de diverses causes du dommage

Art. 51 Responsabilité plurale : concours de diverses causes du dommage

1Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.

2Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

Art. 52 Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

1En cas de légitime défense, il n’est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l’agresseur.

2Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou d’un danger imminent.

3Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d’après les circonstances, l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l’exercice n’en fût rendu beaucoup plus difficile.

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

Art. 53 Relation entre droit civil et droit pénal

1Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.

2Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

Art. 54 Responsabilité des personnes incapables de discernement

1Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.

2Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.

C. Responsabilité de l’employeur

Art. 55 Responsabilité de l’employeur

1L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.30

2L’employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu’elle est responsable du dommage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

D. Responsabilité du détenteur d’animaux

I. Dommages-intérêts

Art. 56 Responsabilité du détenteur d’animaux : dommages-intérêts

1En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire.

2Son recours demeure réservé, si l’animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

3…31

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec effet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

II. Droit de s’emparer des animaux

Art. 57 Responsabilité du détenteur d’animaux : droit de s’emparer des animaux

1Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l’indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

2Il est toutefois tenu d’aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s’il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

I. Dommages-intérêts

II. Mesures de sûreté

F. Responsabilité en matière de clé cryptographique

Art. 59a Responsabilité en matière de clé cryptographique

1Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique33.

2Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive.

3Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

G. Prescription

Art. 60 Prescription

1L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.35

1bisEn cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.36

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37

3Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

H. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

Art. 61 Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

1La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge.

2Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s’il s’agit d’actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l’exercice d’une industrie.

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