Code des obligations (CO) · RS 220

C. Novation

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 116 à 117 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 116 Novation : en général

1La novation ne se présume point.

2En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d’un engagement de change en raison d’une dette existante, ni de la signature d’un nouveau titre de créance ou d’un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.

II. Compte courant

Art. 117 Novation : compte courant

1La seule inscription des divers articles dans un compte courant n’emporte point novation.

2Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

3Si l’un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.

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