Art. 68 Principes généraux : exécution par le débiteur lui-même
Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations
Art. 68 à 96 · 29 articles
Le débiteur n’est tenu d’exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.
1Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.
1Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.
2S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout.
3À moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.
1Si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire.
2Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.
Si le contraire ne résulte de l’affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s’étend à plusieurs prestations mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.
1Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.
1Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
3Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:
L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.
2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.
1L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.
2Les conventions contraires demeurent réservées.
L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.
Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.
1Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.
2Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
1Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.
1Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
1Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.
1Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.
3Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
1Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.
2Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.
1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.
1Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.
2Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.
Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
1Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.
2Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43
1Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.
2Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.
1Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.
2La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.
Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.
Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
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