Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre I: De l’exécution des obligations

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations

Art. 68 à 96 · 29 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principes généraux

I. Exécution par le débiteur lui-même

II. Objet de l’exécution

1. Paiement partiel

Art. 69 Objet de l’exécution : paiement partiel

1Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

2Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.

2. Obligation indivisible

Art. 70 Objet de l’exécution : obligation indivisible

1Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

2S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout.

3À moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

3. Dette d’une chose indéterminée

4. Obligations alternatives

5. Intérêts

Art. 73 Objet de l’exécution : intérêts

1Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.

B. Lieu de l’exécution

Art. 74 Lieu de l’exécution

1Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1.
lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;
2.
lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.

3Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

C. Époque de l’exécution

I. Obligations sans terme

II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

Art. 76 Obligations à terme : termes mensuels

1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

2. Autres termes

Art. 77 Obligations à terme : autres termes

1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois.

L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.

3. Dimanche et jours fériés

Art. 78 Obligations à terme : dimanche et jours fériés

1L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2Les conventions contraires demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

III. Heures consacrées aux affaires

IV. Prolongation du terme

V. Exécution anticipée

Art. 81 Époque de l’exécution : exécution anticipée

1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.

VI. Dans les contrats bilatéraux

1. Mode de l’exécution

2. Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

Art. 83 Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

1Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.

2Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

D. Du paiement

I. Monnaie du pays

Art. 84 Du paiement : monnaie du pays

1Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

Art. 85 Imputation : en cas de paiement partiel

1Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

Art. 86 D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

1Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.

b. D’après la loi

Art. 87 S’il y a plusieurs dettes : d’après la loi

1Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.

3Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

III. Quittance et remise du titre

1. Droit de les exiger

Art. 88 Quittance et remise du titre : droit de les exiger

1Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.

2Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

2. Effets

Art. 89 Quittance et remise du titre : effets

1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

3. Impossibilité de remettre le titre

Art. 90 Quittance et remise du titre : impossibilité de remettre le titre

1Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.

2Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.

E. Demeure du créancier

I. Conditions

Art. 91 Demeure du créancier : conditions

Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

II. Effets

1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose

a. Droit de consigner

Art. 92 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de consigner

1Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

2Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

b. Droit de vendre

Art. 93 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de vendre

1Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

2Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.

c. Droit de retirer la chose consignée

2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

F. Exécution empêchée pour d’autres causes

Art. 96 Exécution empêchée pour d’autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

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