1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose

a. Droit de consigner

Art. 92 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de consigner

1Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

2Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

b. Droit de vendre

Art. 93 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de vendre

1Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

2Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.

c. Droit de retirer la chose consignée

2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

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