Art. 94 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de retirer la chose consignée
1Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.
2La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.