Art. 941 Émoluments

1Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:

1.
la base de calcul de l’émolument;
2.
la renonciation aux émoluments;
3.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument;
4.
l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments;
5.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments;
6.
la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.

3Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

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