Code des obligations (CO) · RS 220

Titre dix-huitième: De l’assignation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats

Art. 466 à 471 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Définition

Art. 466 Définition

L’assignation est un contrat par lequel l’assigné est autorisé à remettre à l’assignataire, pour le compte de l’assignant, une somme d’argent, des papiers-valeurs ou d’autres choses fongibles, que l’assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.

B. Effets du contrat

I. Rapports entre l’assignant et l’assignataire

Art. 467 Rapports entre l’assignant et l’assignataire

1Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’assigné.

2Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé dans l’assignation.

3Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

II. Obligations de l’assigné

Art. 468 Effets du contrat : obligations de l’assigné

1L’assigné qui a notifié son acceptation à l’assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l’assignation, à l’exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l’assignant.

2Si l’assigné est débiteur de l’assignant, il est tenu de payer l’assignataire jusqu’à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n’est pas plus onéreux pour lui que celui qu’il ferait à l’assignant.

3Même dans ce cas, il n’est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n’a pas été convenu entre lui et l’assignant.

III. Avis à défaut de paiement

C. Révocation

Art. 470 Révocation

1L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.

2Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.

2bisSi les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.286

3La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er oct. 2009(RO 2009 3577; FF 2006 8817).

D. Assignation en matière de papiers-valeurs

Art. 471 Assignation en matière de papiers-valeurs

1L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.

2Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

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