Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre VIII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence

Art. 964j à 964l · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principe

Art. 964j Principe

1Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:

1.
mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou
2.
offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

2Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.

3Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

4Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.

B. Devoirs de diligence

Art. 964k Devoirs de diligence

1Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:

1.
leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou de zones à haut risque;
2.
leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour les produits ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
3.
un système qui permet d’établir une traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

2Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

3Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant.

4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l’OCDE.

C. Obligation de faire rapport

Art. 964l Obligation de faire rapport

1L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

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