Code des obligations (CO) · RS 220

C. Bases de données centrales

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 928b

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 928b Bases de données centrales

1L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons.805 Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation.

2La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce.806 Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet.

3La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce. L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce fait en sorte que les données des personnes physiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet.807

3bisLe Conseil fédéral peut étendre la base de données centrales de personnes aux données de personnes non inscrites au registre du commerce qui sont saisies dans un système d’information de la Confédération afin de vérifier l’identité de ces personnes. À cet effet, il peut autoriser les autorités fédérales tant à consulter qu’à saisir des données dans cette base de données. Il règle l’accès aux données saisies par les autorités fédérales dans la base de données centrale de personnes.808

4La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  3. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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