Art. 990 De la capacité de s’obliger
Quiconque est capable de s’obliger par contrat peut s’obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
Code des obligations (CO) · RS 220
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre
Art. 990 à 1099 · 110 articles
Quiconque est capable de s’obliger par contrat peut s’obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
La lettre de change contient:
1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
3À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
4La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
1La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même.
2Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
3Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers.
Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
1Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
2Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
3Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.
1La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
2La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
1Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
2Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.
1Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.
2Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.
3L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
1L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
2L’endossement partiel est nul.
3L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
1L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.
2L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.
1L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
2Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:
1L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.
2Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
1Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.
2Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
1Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.
2Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.
3Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
1Lorsqu’un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
2Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
1L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.
2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
1Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.
2Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.
3Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
4Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.
1Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date.
2Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
3Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
1Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
2Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.
1L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
2Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
1L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
2Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
1Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. À défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
2Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
1Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.
2À défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.
1Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
2Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
1Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
2Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
1L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.
2Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
3Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
4L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
1Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
2Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
3Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
1Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un certain délai de vue;
à un certain délai de date;
à jour fixe.
2Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
1La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
2Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
1L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.
2En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.
1L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
2Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.
3Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.
4Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs.
5L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.
1Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.
2Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.
3Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.
4Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.
1Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.
2La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.868
1Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.
2Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
1Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.
2Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.
3Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
1Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.
2Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.
3Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
4Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.
À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même avant l’échéance:
1Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).
2Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
3Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
4Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
5En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.
6En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.
Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet effet.
1Le protêt contient:
2Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.
3Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.
1Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.
2Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.
3Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.
Lorsque l’acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu’un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.
Lorsqu’une même prestation fondée sur une lettre de change doit être réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.
1Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.
2Cette copie indique:
3Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.
Le protêt signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet effet est valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi ou s’il contient des énonciations inexactes.
1Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.
2Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
3Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
4Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
5Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
6Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
2Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.
3Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
1Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
2Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
3Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
4L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.
1Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
2Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:
1Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
2Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.
1Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
2La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
3Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
1Après l’expiration des délais fixés:
pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;
pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;
pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.
2À défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.
3Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.
1Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
2Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’art. 1042 sont applicables.
3Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.
4Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.
5Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
6Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
1Le tireur et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.
2L’action pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.
3Les endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de cette action.
1En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.
2Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.
3Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.
1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
2La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
3L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.
4L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
1L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.
2Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.
3Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.
1L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
2Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.
1Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.
2Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
3Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
1Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
2À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
1Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
2La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
1Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
2Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
3En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
1La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).
2Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.
3Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
1Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.
2L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.
1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.
2Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:
1Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.
2La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.
3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.
1La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
2S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.
3Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.
En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
1Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.
2Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
La prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d’instance ou par une production faite dans la faillite.
1L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.
2Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
1Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.870
2Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.
1Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.
2Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction de payer faite au tiré.
1Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l’annulation du titre peut être demandée.
2Celui qui demande l’annulation doit rendre plausible qu’il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.
Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d’en voir prononcer l’annulation.
1Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus.
2Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.
3Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.
1La sommation de produire la lettre de change est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.871
2Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.
1Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en restitution.
2Si l’action n’est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l’a produit et lève l’interdiction de payer faite au tiré.
1Lorsque la lettre de change n’est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l’annulation.
2Dès lors, l’action de change peut être encore intentée contre l’accepteur.
1Le juge peut, déjà avant de prononcer l’annulation, ordonner à l’accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.
2Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.
1Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié872 par l’État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
2Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié873 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n’est admis.
1La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.
2Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.
3Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.
1Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.
2La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.
3La signature de l’aveugle doit être légalisée.
1La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.
2La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable.
1La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.
2Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.
3De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.
La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.
Les délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.
1Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.
Le paiement à l’échéance, en particulier le calcul du jour de l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.
L’action exercée pour cause d’enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.
La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l’émission du titre.
La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.
Le billet à ordre contient:
1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
3À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
4Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
1Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
l’endossement (art. 1001 à 1010);
l’échéance (art. 1023 à 1027);
le paiement (art. 1028 à 1032);
les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);
le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);
les copies (art. 1066 et 1067);
les altérations (art. 1068);
la prescription (art. 1069 à 1071);
l’annulation (art. 1072 à 1080);
les jours fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).
2Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts (art. 995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
3Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
1Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
2Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
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