Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Art. 990 à 1099 · 110 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. De la capacité de s’obliger

B. De la lettre de change

I. De la création et de la forme de la lettre de change

1. Énonciations

Art. 991 De la création et de la forme de la lettre de change : énonciations

La lettre de change contient:

1.
la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication de l’échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
7.
l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

2. Défaut d’énonciations

Art. 992 De la création et de la forme de la lettre de change : défaut d’énonciations

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

3. Espèces

4. Lettre de change domiciliée

5. Promesse d’intérêts

Art. 995 De la création et de la forme de la lettre de change : promesse d’intérêts

1Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

2Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

3Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.

6. Différences dans l’énonciation du montant

Art. 996 Différences dans l’énonciation du montant

1La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

2La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

7. Signature de personnes incapables de s’obliger

Art. 997 Signature de personnes incapables de s’obliger

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

8. Signature sans pouvoirs

9. Responsabilité du tireur

10. Lettre de change en blanc

II. De l’endossement

1. Transmissibilité

Art. 1001 De l’endossement : transmissibilité

1Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.

2Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

2. Éléments

Art. 1002 De l’endossement : éléments

1L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2L’endossement partiel est nul.

3L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

3. Formes

Art. 1003 De l’endossement : formes

1L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

2L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge.

4. Effets

a. Transfert

Art. 1004 Effets : transfert

1L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

2Si l’endossement est en blanc, le porteur peut:

1.
remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne;
2.
endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
3.
remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

b. Garanties

Art. 1005 Effets : garanties

1L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement.

2Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

c. Légitimation du porteur

Art. 1006 Effets : légitimation du porteur

1Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc.

2Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

5. Exceptions

Art. 1007 De l’endossement : exceptions

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

6. Endossement par procuration

Art. 1008 De l’endossement : endossement par procuration

1Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration.

2Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

3Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

7. Endossement pignoratif

Art. 1009 De l’endossement : endossement pignoratif

1Lorsqu’un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

2Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

8. Endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

Art. 1010 Endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

1L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

III. De l’acceptation

1. Droit de présentation

2. Ordre ou défense de présentation

Art. 1012 De l’acceptation : ordre ou défense de présentation

1Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.

2Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

3Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

4Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.

3. Obligation de présenter les lettres de change à un certain délai de vue

4. Seconde présentation

Art. 1014 De l’acceptation : seconde présentation

1Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

2Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation.

5. Forme de l’acceptation

Art. 1015 De l’acceptation : forme de l’acceptation

1L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

2Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

6. Acceptation restreinte

Art. 1016 De l’acceptation : acceptation restreinte

1L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

2Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

7. Domiciliataire et lieu de paiement

Art. 1017 De l’acceptation : domiciliataire et lieu de paiement

1Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. À défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

2Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

8. Effets de l’acceptation

a. En général

Art. 1018 Effets de l’acceptation : en général

1Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance.

2À défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art. 1045 et 1046.

b. Acceptation biffée

Art. 1019 Effets de l’acceptation : acceptation biffée

1Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

2Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

IV. De l’aval

1. Donneurs d’aval

Art. 1020 De l’aval : donneurs d’aval

1Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

2Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

2. Forme

Art. 1021 De l’aval : forme

1L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

3. Effets

Art. 1022 De l’aval : effets

1Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

2Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

3Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

V. De l’échéance

1. En général

Art. 1023 De l’échéance : en général

1Une lettre de change peut être tirée:
à vue;
à un certain délai de vue;
à un certain délai de date;
à jour fixe.

2Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

2. Des lettres de change à vue

Art. 1024 De l’échéance : des lettres de change à vue

1La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

2Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

3. Des lettres de change à un certain délai de vue

Art. 1025 Des lettres de change à un certain délai de vue

1L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt.

2En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation.

4. Calcul des délais

Art. 1026 De l’échéance : calcul des délais

1L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. À défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

2Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers.

3Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

4Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

5L’expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

5. Ancien style

Art. 1027 De l’échéance : ancien style

1Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement.

2Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence.

3Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent.

4Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes.

VI. Du paiement

1. Présentation au paiement

Art. 1028 Du paiement : présentation au paiement

1Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent.

2La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.868

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).

2. Quittance. Paiement partiel

Art. 1029 Du paiement : quittance. Paiement partiel

1Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur.

2Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

3En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

3. Paiement anticipé et paiement à l’échéance

Art. 1030 Paiement anticipé et paiement à l’échéance

1Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance.

2Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls.

3Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

4. Paiement en monnaie étrangère

Art. 1031 Du paiement : paiement en monnaie étrangère

1Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement.

2Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre.

3Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

4Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.

5. Consignation

Art. 1032 Du paiement : consignation

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement

1. Recours du porteur

Art. 1033 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : recours du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:
à l’échéance:
si le paiement n’a pas eu lieu;
même avant l’échéance:

1.
s’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation;
2.
dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;
3.
dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable.
Historique et notes (1)
  1. Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. L’al. 2 commence à «même avant l’échéance».

2. Protêt

a. Conditions et délais

Art. 1034 Protêt : conditions et délais

1Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

3Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

4Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

6En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

b. Officier public compétent

c. Énonciations

Art. 1036 Protêt : énonciations

1Le protêt contient:

1.
le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
3.
l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
4.
la signature de celui qui a dressé le protêt.

2Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

d. Forme

Art. 1037 Protêt : forme

1Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.

3Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

e. En cas d’acceptation partielle

f. Protêt dressé contre plusieurs personnes

g. Copie du protêt

Art. 1040 Protêt : copie du protêt

1Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

2Cette copie indique:

1.
la somme à payer;
2.
l’échéance;
3.
le lieu et le jour de création de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.

3Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

h. Vices de forme

Art. 1041 Protêt : vices de forme

Le protêt signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet effet est valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi ou s’il contient des énonciations inexactes.

3. Avis

Art. 1042 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : avis

1Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

2Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

3Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

4Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

5Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.

6Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

4. Clause «sans protêt»

Art. 1043 Des recours faute d’acceptation et faute de paiement : clause «sans protêt»

1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.

2Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

3Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

5. Garantie solidaire des personnes obligées

Art. 1044 Garantie solidaire des personnes obligées

1Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

2Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

3Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

4L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

6. Étendue du recours

a. Du porteur

Art. 1045 Étendue du recours : du porteur

1Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

2Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

b. De celui qui a remboursé

Art. 1046 Étendue du recours : de celui qui a remboursé

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1.
la somme intégrale qu’il a payée;
2.
les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 %, à partir du jour où il l’a déboursée;
3.
les frais qu’il a faits;
4.
un droit de commission de 2 pour mille au plus.

c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1047 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

2Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

d. En cas d’acceptation partielle

Art. 1048 Étendue du recours : en cas d’acceptation partielle

En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs.

e. Retraite

Art. 1049 Étendue du recours : retraite

1Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

2La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

3Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

7. Déchéances

a. En général

Art. 1050 Déchéances : en général

1Après l’expiration des délais fixés:

pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur.

2À défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation.

3Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir.

b. Force majeure

Art. 1051 Déchéances : force majeure

1Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

2Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l’art. 1042 sont applicables.

3Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt.

4Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire.

5Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

6Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

c. Enrichissement

Art. 1052 Déchéances : enrichissement

1Le tireur et l’accepteur restent obligés envers le porteur jusqu’à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l’omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

2L’action pour cause d’enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

3Les endosseurs dont l’obligation est éteinte ne peuvent être l’objet de cette action.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053 Du transfert de la provision

1En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change.

2Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

3Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change.

IX. De l’intervention

1. Dispositions générales

Art. 1054 De l’intervention : dispositions générales

1Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

2La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

3L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.

4L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

2. Acceptation par intervention

a. Conditions. Situation du porteur

Art. 1055 Acceptation par intervention : conditions. Situation du porteur

1L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable.

2Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt.

3Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

b. Forme

Art. 1056 Acceptation par intervention : forme

L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur.

c. Obligation de l’accepteur; effets quant au droit de recours

Art. 1057 Obligation de l’accepteur; effets quant au droit de recours

1L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

2Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’art. 1045, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu.

3. Paiement par intervention

a. Conditions

Art. 1058 Paiement par intervention : conditions

1Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.

2Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

3Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

b. Obligations du porteur

Art. 1059 Paiement par intervention : obligations du porteur

1Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

2À défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.

c. Conséquence du refus

d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Art. 1061 Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

1Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

2La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

e. Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

Art. 1062 Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

1Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

2Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d’exemplaires (duplicata) et des copies

1. Pluralité d’exemplaires

a. Droit à plusieurs exemplaires

Art. 1063 Pluralité d’exemplaires : droit à plusieurs exemplaires

1La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).

2Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.

3Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. À cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

b. Relation des divers exemplaires entre eux

Art. 1064 Relation des divers exemplaires entre eux

1Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution.

2L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués.

c. Mention de l’acceptation

Art. 1065 Pluralité d’exemplaires : mention de l’acceptation

1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire.

2Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt:

1.
que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
2.
que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

2. Copies

a. Forme et effets

Art. 1066 Copies : forme et effets

1Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies.

2La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête.

3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original.

b. Délivrance de l’original

Art. 1067 Copies : délivrance de l’original

1La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

2S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande.

3Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068 Des altérations

En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XII. De la prescription

1. Délais

Art. 1069 De la prescription : délais

1Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.

2Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais.

3Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

2. Interruption

a. Causes

Art. 1070 Interruption : causes

La prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d’instance ou par une production faite dans la faillite.

b. Effets

Art. 1071 Interruption : effets

1L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

2Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

XIII. De l’annulation

1. Mesures provisionnelles

Art. 1072 De l’annulation : mesures provisionnelles

1Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.870

2Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

2. Si le détenteur du titre est connu

Art. 1073 De l’annulation : si le détenteur du titre est connu

1Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l’action en restitution.

2Si le requérant n’actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’interdiction de payer faite au tiré.

3. Si le détenteur est inconnu

a. Obligation du requérant

Art. 1074 Si le détenteur est inconnu : obligation du requérant

1Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l’annulation du titre peut être demandée.

2Celui qui demande l’annulation doit rendre plausible qu’il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.

b. Sommation

c. Délais

Art. 1076 Si le détenteur est inconnu : délais

1Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d’une année au plus.

2Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l’expiration du délai de trois mois.

3Le délai court, à l’égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l’égard des titres non échus, dès l’échéance.

d. Publication

Art. 1077 Si le détenteur est inconnu : publication

1La sommation de produire la lettre de change est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.871

2Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Effets

a. En cas de production du titre

Art. 1078 Effets : en cas de production du titre

1Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l’action en restitution.

2Si l’action n’est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l’a produit et lève l’interdiction de payer faite au tiré.

b. Si le titre n’est pas produit

5. Ordonnances du juge

Art. 1080 De l’annulation : ordonnances du juge

1Le juge peut, déjà avant de prononcer l’annulation, ordonner à l’accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.

2Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

1. Délais

a. Jours fériés

Art. 1081 Délais : jours fériés

1Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié872 par l’État ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.

2Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié873 par l’État, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Historique et notes (2)
  1. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
  2. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

b. Calcul des délais

c. Exclusion des jours de grâce

2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

Art. 1084 Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

1La présentation à l’acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d’une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

2Les bureaux ou la demeure seront l’objet de recherches diligentes.

3Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l’office postal de la localité sont restées infructueuses.

3. Signature manuscrite; signature des aveugles

Art. 1085 Signature manuscrite; signature des aveugles

1Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.

2La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3La signature de l’aveugle doit être légalisée.

XV. Du conflit des lois

1. Capacité de s’obliger

Art. 1086 Du conflit des lois : capacité de s’obliger

1La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

2La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable.

2. Forme et délais des engagements de change

a. En général

Art. 1087 Forme et délais des engagements de change : en général

1La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

2Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

3De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

b. Actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change

c. Exercice de recours

3. Effets des engagements de change

a. En général

Art. 1090 Effets des engagements de change : en général

1Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

2Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

b. Acceptation partielle et paiement partiel

Art. 1091 Acceptation partielle et paiement partiel

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

c. Paiement

Art. 1092 Effets des engagements de change : paiement

Le paiement à l’échéance, en particulier le calcul du jour de l’échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.

d. Droits dérivant de l’enrichissement

e. Transfert de la créance

f. Annulation

C. Du billet à ordre

1. Énonciations

Art. 1096 Du billet à ordre : énonciations

Le billet à ordre contient:

1.
la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.
l’indication de l’échéance;
4.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6.
l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.
la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

2. Défaut d’énonciations

Art. 1097 Du billet à ordre : défaut d’énonciations

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

3À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

4Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

3. Renvoi aux règles sur la lettre de change

Art. 1098 Renvoi aux règles sur la lettre de change

1Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l’endossement (art. 1001 à 1010);

l’échéance (art. 1023 à 1027);

le paiement (art. 1028 à 1032);

les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);

le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);

les copies (art. 1066 et 1067);

les altérations (art. 1068);

la prescription (art. 1069 à 1071);

l’annulation (art. 1072 à 1080);

les jours fériés, la computation des délais, l’interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

2Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d’intérêts (art. 995), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’art. 997, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

3Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l’art. 1021, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

4. Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

Art. 1099 Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

1Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.

2Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.