a. Conditions et délais

Art. 1034 Protêt : conditions et délais

1Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement).

2Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

3Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.

4Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

5En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt.

6En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours.

b. Officier public compétent

c. Énonciations

Art. 1036 Protêt : énonciations

1Le protêt contient:

1.
le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
3.
l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
4.
la signature de celui qui a dressé le protêt.

2Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

d. Forme

Art. 1037 Protêt : forme

1Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

2Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l’original et d’une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l’un des exemplaires ou au titre original.

3Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

e. En cas d’acceptation partielle

f. Protêt dressé contre plusieurs personnes

g. Copie du protêt

Art. 1040 Protêt : copie du protêt

1Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

2Cette copie indique:

1.
la somme à payer;
2.
l’échéance;
3.
le lieu et le jour de création de la lettre de change;
4.
le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l’ordre de laquelle le paiement doit être fait;
5.
la personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n’est pas identique avec le tiré;
6.
ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.

3Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

h. Vices de forme

Art. 1041 Protêt : vices de forme

Le protêt signé par la personne ou l’office public ayant qualité à cet effet est valable, même s’il n’a pas été rédigé conformément à la loi ou s’il contient des énonciations inexactes.

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