Code des obligations (CO) · RS 220

A. Du dépôt en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472 à 480 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition

Art. 472 Du dépôt en général : définition

1Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

II. Obligations du déposant

Art. 473 Du dépôt en général : obligations du déposant

1Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l’exécution du contrat a rendues nécessaires.

2Il est tenu d’indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dommage s’est produit sans aucune faute de sa part.

III. Obligations du dépositaire

1. Défense de se servir de la chose déposée

Art. 474 Défense de se servir de la chose déposée

1Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

2S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.

2. Restitution

a. Droits du déposant

Art. 475 Restitution : droits du déposant

1Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.

b. Droits du dépositaire

Art. 476 Restitution : droits du dépositaire

1Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d’état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.

2À défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

c. Lieu de la restitution

3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement

4. Droits de propriété prétendus par des tiers

Art. 479 Droits de propriété prétendus par des tiers

1Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication.

2En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.

IV. Séquestre

Art. 480 Du dépôt en général : séquestre

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d’un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

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