Code des obligations (CO) · RS 220

Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d’autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d’habitations et de locaux commerciaux

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer

Art. 269 à 270e · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Loyers abusifs

I. Règle

Art. 269 Loyers abusifs : règle

Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent d’un prix d’achat manifestement exagéré.

II. Exceptions

Art. 269a Loyers abusifs : exceptions

Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:

a.
se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;
b.
sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;
c.
se situent, lorsqu’il s’agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais;
d.
ne servent qu’à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l’avance;
e.
ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;
f.
n’excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

B. Loyers indexés

Art. 269b Loyers indexés

Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d’un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l’indice suisse des prix à la consommation.

C. Loyers échelonnés

Art. 269c Loyers échelonnés

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d’un montant déterminé ne sont valables que si:

a.
le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;
b.
le loyer n’est pas augmenté plus d’une fois par an, et
c.
le montant de l’augmentation est fixé en francs.

D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur

Art. 269d Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur

1Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.

2Les majorations de loyer sont nulles lorsque:

a.
elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;
b.
les motifs ne sont pas indiqués;
c.
elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

4Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.110

5Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit.111

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624).

E. Contestation du loyer

I. Demande de diminution du loyer

1. Loyer initial

Art. 270 Demande de diminution du loyer : loyer initial

1Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:

a.
s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux, ou
b.
si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.

2En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

2. En cours de bail

Art. 270a Demande de diminution du loyer : en cours de bail

1Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a, à cause d’une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une baisse des frais.

2Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu’il ne l’accepte que partiellement ou qu’il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l’autorité de conciliation dans un délai de 30 jours.

3L’al. 2 n’est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat

Art. 270b Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat

1Si le locataire estime qu’une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l’avis de majoration.

2L’al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

III. Contestation des loyers indexés

Art. 270c Contestation du loyer : contestation des loyers indexés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l’autorité de conciliation que l’augmentation ou la diminution du loyer demandée par l’autre partie n’est pas justifiée par une variation de l’indice ou qu’elle ne correspond pas à l’ampleur de celle-ci.

IV. Contestation des loyers échelonnés

F. Validité du bail pendant la procédure de contestation

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