Code des obligations (CO) · RS 220

G. Prescription

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations

Art. 127 à 142 · 17 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Délais

1. Dix ans

Art. 127 Délais : dix ans

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

2. Cinq ans

Art. 128 Délais : cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1.
les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2.
les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge;
3.50
les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

2a. Vingt ans

Art. 128a Délais : 2a. Vingt ans

En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

3. Délais péremptoires

4. Début de la prescription

a. En général

Art. 130 Début de la prescription : en général

1La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

b. En matière de prestations périodiques

5. Supputation des délais

Art. 132 Délais : supputation des délais

1Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.

2Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution des obligations sont d’ailleurs applicables.

II. Prescription des accessoires

III. Empêchement et suspension de la prescription

Art. 134 Empêchement et suspension de la prescription

1La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.52
à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu’à la majorité des enfants;
2.53
à l’égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d’inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3.
à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.54
à l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
4.55
à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6.56
tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7.57
à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant l’inventaire;
8.58
pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

2La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

IV. Interruption

1. Actes interruptifs

Art. 135 Interruption : actes interruptifs

La prescription est interrompue:

1.
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2.59
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Effets de l’interruption envers des coobligés

Art. 136 Effets de l’interruption envers des coobligés

1La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

4La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

3. Début du nouveau délai

a. Reconnaissance ou jugement

b. Fait du créancier

Art. 138 Début du nouveau délai : fait du créancier

1La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61

2Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

V. Prescription de l’action récursoire

Art. 139 Prescription : prescription de l’action récursoire

Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connaît le codébiteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

VI. Créance garantie par gage mobilier

VII. Renonciation à soulever l’exception de prescription

Art. 141 Renonciation à soulever l’exception de prescription

1Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64

1bisLa renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.65

2La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.

3Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.

4La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.66

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

VIII. Invocation de la prescription

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