Art. 127 Délais : dix ans
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations
Art. 127 à 142 · 17 articles
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Se prescrivent par cinq ans:
En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
1La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
1En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
1Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.
2Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution des obligations sont d’ailleurs applicables.
La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.
1La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
2La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
La prescription est interrompue:
1La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.
2La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.
3La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.
4La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.
1Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
1La prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61
2Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.
3Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.
Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connaît le codébiteur.
L’existence d’un gage mobilier en faveur de la créance n’empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.
1Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64
1bisLa renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.65
2La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres.
3Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution.
4La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.66
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
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