Code des obligations (CO) · RS 220

I. Délais

Première partie: Dispositions générales Titre troisième: De l’extinction des obligations G. Prescription

Art. 127 à 132 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dix ans

Art. 127 Délais : dix ans

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

2. Cinq ans

Art. 128 Délais : cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1.
les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2.
les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge;
3.50
les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

2a. Vingt ans

Art. 128a Délais : 2a. Vingt ans

En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

3. Délais péremptoires

4. Début de la prescription

a. En général

Art. 130 Début de la prescription : en général

1La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

b. En matière de prestations périodiques

5. Supputation des délais

Art. 132 Délais : supputation des délais

1Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé.

2Les règles relatives à la computation des délais en matière d’exécution des obligations sont d’ailleurs applicables.

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