Code des obligations (CO) · RS 220

B. Contrat d’entretien viager

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viager

Art. 521 à 529 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définition

Art. 521 Contrat d’entretien viager : définition

1Le contrat d’entretien viager est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant.

2Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.

II. Conditions

1. Forme

Art. 522 Conditions : forme

1Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s’il n’implique pas une institution d’héritier.

2La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’État et aux conditions fixées par l’autorité compétente.

2. Sûretés

Art. 523 Conditions : sûretés

Le créancier qui remet à l’autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu’un vendeur.

III. Objet du contrat

Art. 524 Contrat d’entretien viager : objet du contrat

1Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d’exiger.

2Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin.

3Les asiles fondés en vue de pourvoir à l’entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d’une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l’autorité compétente.

IV. Nullité et réduction

Art. 525 Contrat d’entretien viager : nullité et réduction

1Un contrat d’entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l’a dépouillé des moyens d’accomplir son devoir d’assistance envers elles.

2Le juge peut, au lieu d’annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.

3Sont en outre réservées l’action en réduction des héritiers et l’action révocatoire des créanciers.

V. Extinction

1. Dénonciation

Art. 526 Extinction : dénonciation

1Le contrat d’entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l’autre a eu l’intention de faire une libéralité.

2Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

2. Résiliation unilatérale

Art. 527 Extinction : résiliation unilatérale

1Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d’une violation des charges imposées, ou lorsque d’autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l’excès.

2Si le contrat est annulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu’elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n’a commis aucune faute.

3Au lieu d’annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

3. Résiliation en cas de mort du débiteur

Art. 528 Extinction : résiliation en cas de mort du débiteur

1Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d’un an.

2Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu’il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.

VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie

Art. 529 Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie

1Les droits du créancier sont incessibles.

2Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d’une caisse de rentes sérieuse, d’une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.

3Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.

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