Code des obligations (CO) · RS 220

Titre deuxième: De l’effet des obligations

Première partie: Dispositions générales

Art. 68 à 113 · 46 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: De l’exécution des obligations

A. Principes généraux

I. Exécution par le débiteur lui-même

II. Objet de l’exécution

1. Paiement partiel

Art. 69 Objet de l’exécution : paiement partiel

1Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

2Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d’acquitter la partie reconnue de la dette.

2. Obligation indivisible

Art. 70 Objet de l’exécution : obligation indivisible

1Lorsque l’obligation est indivisible et qu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut en exiger l’exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

2S’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’eux est tenu d’acquitter l’obligation indivisible pour le tout.

3À moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

3. Dette d’une chose indéterminée

4. Obligations alternatives

5. Intérêts

Art. 73 Objet de l’exécution : intérêts

1Celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.

2La répression des abus en matière d’intérêt conventionnel est réservée au droit public.

B. Lieu de l’exécution

Art. 74 Lieu de l’exécution

1Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

2À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:

1.
lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;
2.
lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.

3Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

C. Époque de l’exécution

I. Obligations sans terme

II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

Art. 76 Obligations à terme : termes mensuels

1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

2. Autres termes

Art. 77 Obligations à terme : autres termes

1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois.

L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.

3. Dimanche et jours fériés

Art. 78 Obligations à terme : dimanche et jours fériés

1L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2Les conventions contraires demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

III. Heures consacrées aux affaires

IV. Prolongation du terme

V. Exécution anticipée

Art. 81 Époque de l’exécution : exécution anticipée

1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.

VI. Dans les contrats bilatéraux

1. Mode de l’exécution

2. Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

Art. 83 Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

1Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.

2Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

D. Du paiement

I. Monnaie du pays

Art. 84 Du paiement : monnaie du pays

1Le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.

2Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 déc. 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1144; FF 1999 6536).

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

Art. 85 Imputation : en cas de paiement partiel

1Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

2. S’il y a plusieurs dettes

a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

Art. 86 D’après la déclaration du débiteur ou du créancier

1Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.

b. D’après la loi

Art. 87 S’il y a plusieurs dettes : d’après la loi

1Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

2Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.

3Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

III. Quittance et remise du titre

1. Droit de les exiger

Art. 88 Quittance et remise du titre : droit de les exiger

1Le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l’annulation du titre.

2Si le paiement n’est pas intégral ou si le titre confère d’autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

2. Effets

Art. 89 Quittance et remise du titre : effets

1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

3. Impossibilité de remettre le titre

Art. 90 Quittance et remise du titre : impossibilité de remettre le titre

1Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l’obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l’annulation du titre et l’extinction de la dette.

2Sont réservées les dispositions concernant l’annulation des papiers-valeurs.

E. Demeure du créancier

I. Conditions

Art. 91 Demeure du créancier : conditions

Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

II. Effets

1. Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose

a. Droit de consigner

Art. 92 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de consigner

1Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

2Le juge décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

b. Droit de vendre

Art. 93 Quand l’objet de l’obligation consiste en une chose : droit de vendre

1Si la nature de la chose ou le genre d’affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d’entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l’autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

2Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n’est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l’autoriser même sans sommation préalable.

c. Droit de retirer la chose consignée

2. Quand l’objet de l’obligation n’est pas une chose

F. Exécution empêchée pour d’autres causes

Art. 96 Exécution empêchée pour d’autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

Chapitre II: Des effets de l’inexécution des obligations

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

Art. 97 Responsabilité du débiteur : en général

1Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s’appliquent à l’exécution.46

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. RS 272
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

2. Obligations de faire et de ne pas faire

Art. 98 Responsabilité du débiteur : obligations de faire et de ne pas faire

1S’il s’agit d’une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l’exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

2Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

3Le créancier a, en outre, le droit d’exiger que ce qui a été fait en contravention de l’engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

II. Étendue de la réparation

1. En général

Art. 99 Étendue de la réparation : en général

1En général, le débiteur répond de toute faute.

2Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l’affaire; elle s’apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l’affaire n’est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

3Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

2. Convention exclusive de la responsabilité

Art. 100 Convention exclusive de la responsabilité

1Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

2Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

3Les règles particulières du contrat d’assurance demeurent réservées.

3. Responsabilité pour des auxiliaires

Art. 101 Étendue de la réparation : responsabilité pour des auxiliaires

1Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.47

2Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

3Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité, le débiteur ne peut s’exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d’une faute légère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

B. Demeure du débiteur

I. Conditions

Art. 102 Demeure du débiteur : conditions

1Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier.

2Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

II. Effets

1. Responsabilité pour les cas fortuits

Art. 103 Effets : responsabilité pour les cas fortuits

1Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

2. Intérêt moratoire

a. En général

Art. 104 Intérêt moratoire : en général

1Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

Art. 105 Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

3. Dommage supplémentaire

Art. 106 Effets : dommage supplémentaire

1Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

4. Droit de résiliation

a. Avec fixation d’un délai

Art. 107 Droit de résiliation : avec fixation d’un délai

1Lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter.

2Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

b. Résiliation immédiate

Art. 108 Droit de résiliation : résiliation immédiate

La fixation d’un délai n’est pas nécessaire:

1.
lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet;
2.
lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l’exécution de l’obligation est devenue sans utilité pour le créancier;
3.
lorsque aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

c. Effets de la résiliation

Art. 109 Droit de résiliation : effets de la résiliation

1Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Chapitre III: De l’effet des obligations à l’égard des tiers

A. Subrogation

Art. 110 Subrogation

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier:

1.
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2.
lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

B. Porte-fort

Art. 111 Porte-fort

Celui qui promet à autrui le fait d’un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers.

C. Stipulations pour autrui

I. En général

Art. 112 Stipulations pour autrui : en général

1Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers.

2Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage.

3Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.

II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance

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