Art. 75 Époque de l’exécution : obligations sans terme
À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
Code des obligations (CO) · RS 220
Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations
Art. 75 à 83 · 9 articles
À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire, l’obligation peut être exécutée et l’exécution peut en être exigée immédiatement.
1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.
2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.
1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:
L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.
2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.
3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.
1L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.
2Les conventions contraires demeurent réservées.
L’exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l’échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.
En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.
Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.
1Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.
2Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
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