Code des obligations (CO) · RS 220

C. Époque de l’exécution

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

Art. 75 à 83 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Obligations sans terme

II. Obligations à terme

1. Termes mensuels

Art. 76 Obligations à terme : termes mensuels

1Le terme fixé pour l’exécution au commencement ou à la fin d’un mois s’entend du premier ou du dernier jour du mois.

2Le terme fixé au milieu d’un mois s’entend du quinze de ce mois.

2. Autres termes

Art. 77 Obligations à terme : autres termes

1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois.

L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.

3. Dimanche et jours fériés

Art. 78 Obligations à terme : dimanche et jours fériés

1L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié41 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2Les conventions contraires demeurent réservées.

Historique et notes (1)
  1. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).

III. Heures consacrées aux affaires

IV. Prolongation du terme

V. Exécution anticipée

Art. 81 Époque de l’exécution : exécution anticipée

1Le débiteur peut exécuter son obligation avant l’échéance, si l’intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

2Il n’a toutefois le droit de déduire un escompte que s’il y est autorisé par la convention ou l’usage.

VI. Dans les contrats bilatéraux

1. Mode de l’exécution

2. Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

Art. 83 Résiliation unilatérale en cas d’insolvabilité

1Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l’une des parties sont mis en péril parce que l’autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu’à ce que l’exécution de l’obligation contractée à son profit ait été garantie.

2Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

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